Loi 17-04 sur le code du médicament et de la pharmacie au Maroc

La Loi 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie au Maroc constitue le socle juridique fondamental encadrant la fabrication, la commercialisation, la distribution et la réglementation des produits pharmaceutiques. Promulguée en 2006, cette loi vise à garantir la sécurité sanitaire des médicaments et à structurer l’exercice de la profession pharmaceutique. Dans cet article, nous vous proposons un décryptage complet et actualisé de la Loi 17-04, incluant ses définitions clés, les règles d’autorisation de mise sur le marché (AMM), la réglementation sur la publicité, les responsabilités officinales, ainsi que les sanctions prévues.

Livre bleu Loi 17-04 sur le code du médicament et de la pharmacie au Maroc avec symbole de la justice, posé sur une table en bois

Sommaire

Loi 17‑04 code du médicament et de la pharmacie : focus sur les pharmaciens d’officine

Les textes réglementaires de la loi 17‑04 sur la pharmacie définissent précisément le cadre légal du pharmacien d’officine au Maroc. Ce guide vous détaille chaque article clé à connaître.

1. Définitions et activités spécifiques de l’officine

Article 2 – Définition du médicament et des préparations

« La préparation magistrale … en pharmacie selon une prescription destinée à un malade déterminé … le médicament spécialisé de l’officine … préparé entièrement dans l’officine … »

Article 5 – Rôle de la pharmacopée

« La pharmacopée nationale comprend les données scientifiques et techniques permettant d’assurer la qualité des médicaments fabriqués ou préparés dans les officines. »

Article 29 – Définition de la dispensation

« La dispensation est l’acte pharmaceutique qui associe la délivrance du médicament à l’analyse de l’ordonnance, à l’information et au conseil. »

Article 30 – Produits réservés à l’officine

« Les produits tels que les drogues, huiles essentielles, laits infantiles, sont exclusivement délivrés ou préparés dans les officines. »

Article 31 – Préparation obligatoire en officine

« Les préparations visées à l’article 2 doivent être exécutées dans les locaux de l’officine. »

Article 32 – Déconditionnement pour magistrales

« Le pharmacien peut déconditionner une spécialité pharmaceutique vénéneuse pour l’utiliser dans une préparation magistrale. »

Article 33 – Registre des magistrales

« Les ordonnances contenant des préparations magistrales doivent être inscrites dans un registre spécial. »

Article 43 – Publicité et conseil

« Toute publicité de médicament au public doit comporter un message de prudence et inciter à consulter un pharmacien. »

2. Exercice professionnel en officine

Articles 34 à 36 – Obligations de délivrance

« Le pharmacien doit s’assurer de la validité de l’ordonnance, respecter les posologies, et refuser la délivrance s’il ne peut contacter le prescripteur. »

Article 37 – Conservation des ordonnances

« Le pharmacien est tenu de conserver une copie des ordonnances avec le cachet de l’officine. »

Article 55 – Définition de l’officine

« L’officine de pharmacie est un établissement sanitaire affecté à la dispensation des médicaments et autres opérations prévues à l’article 30. »

Article 91 – Exercice privé

« L’exercice à titre privé de la pharmacie est soumis à des conditions spécifiques, notamment pour les titulaires d’officine. »

Article 97 – Pharmacien titulaire

« Le pharmacien titulaire d’une officine doit avoir une autorisation d’exercice délivrée par l’autorité compétente. »

Articles 103 à 106 – Obligations générales

« Le pharmacien doit porter secours, respecter l’indépendance de la profession et s’abstenir d’activités incompatibles. »

Articles 107 à 115 – Interdiction, remplacement, assistance

« Le pharmacien doit exercer personnellement … peut se faire assister … respect des horaires, comptabilité, remplacements… »

Articles 123 à 126 – Remplacement du titulaire

« Des règles précises encadrent le remplacement du titulaire en cas d’absence, d’incapacité ou de poursuite d’études. »

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